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mercredi 28 novembre 2012

Un dimanche Dieu créa jusqu’ a la dernière heure du vendredi. Le samedi il ne créa rien dirent les juifs.

Le prophète psl les réponds le dimanche et le lundi DIEU créa la terre et tout ce qu’elle produit d utile et de nuisible a l’homme. Le mardi, il créa des montagnes et tout ce qui est en elles d’utile et de nuisible. Le mercredi il créa les arbres et tout ce qui est en eux de bon et de mauvais, d utile et de nuisible, l eau et tout ce qui peut servir aux hommes. Et tous les œuvres de DIEU furent terminés en quatre jours comme il est dit dans le Coran. Le jeudi il créa les cieux avec tout ce qui est en eux. Le vendredi il créa les astres, la lune le soleil et les anges. Depuis le commencement du jour jusqu’ à la troisième heure les djinns possédèrent ce monde la quatrième heure ainsi que la cinquième pendant deux heures Dieu ne créa rien. Entre la sixième qui termine la première moitie de la journée jusqu’ à la dernière heure, il créa Adam ordonna aux anges de se prosterner et de le placer dans le paradis lorsque la dernière heure du vendredi fut arrivée. DIEU fit sortir Adam du paradis à cause du péché qu’il avait commis. Les juifs tombent d accord et dirent le samedi Dieu se reposa Le prophète psl leur dit Vous mentez DIEU n a pas besoin de se reposer. Le repos est nécessaire à celui qui a été fatigue par quelque chose. La vérité est que le SIEGNEUR a dit dans ce verset « Nous n avons point éprouvé de fatigue ». Le vendredi un phénomène se produit pendant deux heures les djinns possédèrent ce monde de 9h à 11h. Et entre midi et minuit Adam fut créé les anges se prosternent devant lui et il est placé au paradis. Alors qu’il a péché DIEU le fit sortir du paradis après minuit. Nous voila dans le monde du choix confronte avec le bien et le mal. D amour et d intelligences la jalousie a fini par nous tromper par le biais de l orgueil cause du malheur de l’humanité. Une dualité entre l homme et le mal in génie. Arrivera le jugement dernier. « Certes la science de l heure appartient à Dieu ». Une anecdote de question réponse entre le prophète psl et l ange Jibril. Ce sera un vendredi.

mercredi 21 novembre 2012

LA COUR DE REPRESSION DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE EST COMPETENTE POUR JUGER UN MINISTRE

Dès leur accession à la Souveraineté internationale, les jeunes Etats d’Afrique ont commencé à subir des atteintes graves à leurs fondements économiques qui étaient (et le sont encore) à asseoir et à consolider. Pour se protéger, les uns et les autres ont conçu une politique criminelle fondée à des degrés divers, sur la stratégie de « la défense agressive ». C’est ainsi qu’au Sénégal, à partir de 1965 et par étapes successives, le détournement de deniers publics a été correctionnalisé, les pénalités ont été aggravées, le pouvoir d’appréciation du juge a été diminué et la fatalité de la sanction a été garantie. Mais malgré cet arsenal répressif, le juge Kéba Mbaye, alors premier Président de la Cour Suprême, avait eu à déclarer lors de la cérémonie de présentation de vœux au Chef de l’Etat en Décembre 1979 que : « les sanctions qui frappent les voleurs à col blanc sont de moins en moins ressenties comme un déshonneur (…) cela veut dire que le remède n’est plus adapté au mal ». Cette déclaration semble avoir été entendue parce que le législateur a accru la lutte contre la délinquance à col blanc en rendant la loi N° 81-53 du 10 Juillet 1981 qui a créé le délit d’enrichissement illicite, pour rendre la répression des atteintes contre les intérêts économiques du pays pratiquement inévitable dans la mesure où le temps de prescription y afférent ne commence à courir qu’après que son existence ait été constatée par le ministère public. Pourtant, cette législation drastique, n’a pas empêché que parmi les demandes fortement exprimées le 25 Mars 2012 la vérification de la gestion des fonds publics figurât en bonne place. Il semble que cette demande trouvait son fondement dans les révélations qui ont été faites à la suite des audits effectués sur instructions du Président WADE en 2008. Or, le sol obligé de tout pouvoir politique est la volonté commune qu’expriment les populations. Il n’y a donc ni chasse aux sorcières, ni manœuvres politiques derrière les actions qui sont présentement menées par la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite. C’est pourquoi, il nous semble qu’en l’état, seul le point de droit soulevé ici et là, concernant la compétence de la Cour de répression de l’enrichissement illicite pour juger un ministre fautif devrait susciter un d ébat. En effet, d’aucuns soutiennent que même sous l’incrimination d’enrichissement illicite, un ministre ne peut être jugé que par la haute cour de Justice. Dans leur argumentaire, les partisans de cette thèse, invoquent l’alinéa 2 de l’article 101 de la Constitution qui dispose : « Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice ». Il est vrai que dans la crainte de voir le pouvoir exécutif paralysé en son action par l’effet d’un harcèlement judiciaire, le constituant a attribué aux membres du Gouvernement un privilège de juridiction. Mais, il est remarquable que l’alinéa 2 de l’article 101 ci-dessus circonscrit la compétence de la Haute Cour de Justice aux seuls faits délictuels ou criminels, commis par les membres du Gouvernement, dans l’exercice de leurs fonctions. Or, dans un arrêt du 26 Juin 1995, la Cour de Cassation française a eu à préciser que « les actes accomplis par un ministre dans l’exercice de ses fonctions, sont ceux qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l’Etat relevant de ses attributions ». La Chambre criminelle a été plus précise, dans un arrêt du 6 février 1997, en distinguant de l’acte commis dans l’exercice des fonctions de celui accompli à l’occasion de l’exercice des fonctions. Pour une meilleure compréhension, il est utile de rappeler que l’alinéa 2 de l’article 68 de la constitution de ce pays, qui comporte les mêmes dispositions que l’alinéa 2 de l’article 68 de la Constitution française, comporte les mêmes dispositions que l’aliéna 2 de l’article 101 de la Constitution sénégalaise. Cette conformité de vues permet de dire qu’en l’occurrence, les constituants sénégalais et français, ont essentiellement tenu compte de l’intention qui est la clef de voûte de la théorie de la faute pénale pour parvenir au respect de l’égalité des citoyens devant la loi. Nous référant à la jurisprudence et à la doctrine, nous pouvons dire que la notion d’infraction commise par un ministre dans l’exercice de ses fonctions, est une faute au sens restreint, commise dans le cadre de référence en fonction duquel le ministre doit accomplir sa mission, et qui n’est sous tendue par aucune intention criminelle ni dol d’une manière générale. Il devrait s’agir d’une faute consistant dans une imprudence, ou une négligence, ou une maladresse ou une inattention, ou une inobservation des règlements. Alors qu’il est constant que le fait de s’enrichir illicitement, ne peut se commettre sans dol aggravé, parce qu’entre la résolution et la réalisation, il y a nécessairement un espace de temps plus ou moins long consacré à la réflexion, les juristes parleraient de préméditation. De plus, un ministre qui, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ministérielles, use de ruse et de manœuvres frauduleuses pour s’enrichir illicitement, agit pour son compte personnel, pour sa vie privée, ce qui n’a aucun lien direct avec les affaires de l’Etat. Il agit en dehors du cadre de sa mission, et pour cause, il échappe au champ de l’alinéa 2 de l’article 101 de la Constitution pour tomber sous l’empire de la Cour de répression de l’enrichissement illicite. En termes claires, le fait de s’enrichir illicitement relève de la vie privée du ministre et non des affaires de l’Etat. Soutenir le contraire, pousse à penser à une manœuvre ayant pour but de transformer un procès relevant du droit commun en un procès politique. En tout état de cause, et par respect pour la loi fondamentale de notre pays, les uns et les autres doivent consentir à laisser l’institution judiciaire accomplir sa mission, étant entendu qu’au Sénégal le système d’incrimination est un système objectif, dominé par le principe de légalité.

lundi 19 novembre 2012